Engagement des utilisateurs
Vis à vis des supports pédagogiques disponibles par l'informatique
Appelés " Ressources Pédagogiques Numériques" (RPN-UR)
Version 2.0
Article 1:
Les étudiants de l'Université de La Réunion s'engagent à utiliser les supports pédagogiques disponibles par l'informatique pour apprendre dans le domaine de leurs études, et seulement pour cet usage.
Article 2
Les étudiants ont le droit d'utiliser des parties des supports pédagogiques pour leurs travaux personnels. Ils ont le devoir d'indiquer cette utilisation. La citation doit être clairement délimitée, par des guillemets par exemple. La citation ne peut dépasser 10% du volume du document produit, sauf autorisation expresse de l'auteur. Dans tous les cas, est mentionné le titre du document, sa date et le nom de son auteur (ou ses auteurs).
Cf. Article L122-5 du CPI
Article 3
Sauf autorisation particulière de l'auteur principal, il n'est pas permis de mettre à disposition de tiers une copie numérique ou imprimée d'un document " RPN-UR ".
Cf. Article L122-4 du CPI
Article 4
Les étudiants ont le droit de traduire un support pédagogique. Dans ce cas ils ont le devoir de citer la source et les auteurs dans la langue originale.
Cf. Article L112-3 du CPI
Article 5
Toute infraction à ces dispositions peut être sanctionnée d'une part dans le cadre de l'université d'autre part devant les tribunaux dans le cadre du respect du droit d'auteur.
Cf. Article L335-4 du CPI
Article L112-3
Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale.
Article L122-4
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Article L122-5
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1- Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2- Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;
3- Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; ...
Article L335-4
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle. Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste interprète, lorsqu'elle est exigée. Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.